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La Franchise en 10 questions |
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La franchise en 10 questions ?
6ème édition
septembre 2007
Sommaire
1 Qu’est ce que la franchise ?
2 Quelle est l’importance économique de la franchise ?
3 Quels sont les avantages de la franchise ?
4 Quelles sont les exigences de la franchise ?
5 Quel est le coût d’entrée dans une franchise ?
6 Comment choisir une franchise ?
7 Quelles sont les principales erreurs à éviter
en choisissant sa franchise ?
8 Quelles sont les clauses d’un contrat de franchise ?
9 Que faire en cas de litige ?
10 Comment se lancer dans la franchise ?
Annexe 1 - A qui vous adresser pour en savoir plus ?
Annexe 2 - Vers qui vous tourner pour financer
votre projet ?
Annexe 3 - Les textes à connaître
Annexe 4 - La loi et le décret Doubin
4
5
1 QU’EST-CE QUE LA FRANCHISE ?
En quoi la franchise se distingue-t-elle
des autres modes de distribution ?
Alors que le commerce électronique, la vente par
correspondance ou la vente à domicile se développent,
le « magasin », de l’échoppe à l’hypermarché, demeure
le symbole traditionnel du commerce pour le consommateur.
Cette façade, qui paraît simple à appréhender,
cache pourtant un large éventail de possibilités d’organisation
des relations entre fournisseurs, distributeurs et
revendeurs. La franchise en est une, parmi de nombreuses
autres. Pour mieux la distinguer, il n’est pas inutile de
décrire brièvement les différentes formules existantes.
Les structures intégrées (succursales, filiales, agences...)
reposent sur le principe hiérarchique. Le vendeur est en
général un employé du distributeur. Il n’existe qu’un
seul centre décisionnel et, bien souvent, qu’une seule
entité juridique.
Les groupements de commerçants (groupements d’intérêt
économique, coopératives) réunissent, au sein de
structures communes et autonomes, des entreprises
indépendantes qui, par leur adhésion, souhaitent partager
leur savoir-faire, organiser des services en commun ou
encore obtenir des conditions d’achat plus intéressantes
auprès des fournisseurs.
La franchise s’inscrit, pour sa part, dans un cadre contractuel
liant des entreprises indépendantes, au même titre
que la distribution sélective (parfumerie...), la concession
(automobile...), le courtage, les agents commerciaux ou
encore le partenariat et la commission affiliation.
6
Quelle est la définition d’une franchise ?
Alors que le règlement communautaire du 30 novembre
1988 en donnait une définition explicite, le règlement
n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable depuis
le 1er juin 2000, se contente de renvoyer la définition de
la franchise aux lignes directrices du 24 mai 2000 qui
l’accompagnent.
Selon celles-ci, les accords de franchise consistent en des
licences de droits de propriété intellectuelle concernant
des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire pour
la vente et la distribution de biens ou de services.
L’accord de franchise est donc un contrat de distribution
qui associe une entreprise, propriétaire d’une marque ou
d’une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants
indépendants, les franchisés.
En contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte,
le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque
et/ou son enseigne, ses produits, son savoir-faire et une
assistance technique ou commerciale.
La franchise n’est pas définie par un statut juridique
particulier : il s’agit d’une relation contractuelle, qui,
pour fonctionner normalement, doit comporter un certain
nombre d’obligations.
Elle se caractérise notamment par :
- la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement
de la clientèle par le franchiseur : marque de fabrique,
de commerce ou de service, enseigne, raison sociale,
nom commercial, sigles, symboles, logos ;
- la transmission par le franchiseur de son expérience et
de son savoir-faire au franchisé. Traditionnellement, le
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savoir-faire consiste en un ensemble d’informations pratiques
non brevetées, résultant de l’expérience du
franchiseur. Il doit être testé par celui-ci, et être secret,
substantiel et identifié;
- la fourniture par le franchiseur au franchisé d’une assis
tance commerciale ou technique pendant toute la durée
de validité du contrat.
Quels sont les différents
types de franchise ?
Dans un arrêt resté célèbre (28 janvier 1986, Pronuptia),
la Cour de justice des communautés européennes a distingué
trois types de franchise :
- les contrats de franchise de service, « en vertu desquels
le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom com
mercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant
aux directives de ce dernier » ;
- les contrats de franchise de production, « en vertu
desquels le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications
du franchiseur, des produits qu’il vend sous la
marque de celui-ci » ;
- les contrats de franchise de distribution, « en vertu
desquels le franchisé se borne à vendre certains produits
dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ».
Que sont les contrats de partenariat
et la commission affiliation ?
Ce sont deux formules relativement nouvelles qui peuvent
être considérées comme des « contrats cousins » de
la franchise. Si la franchise est aujourd’hui bien appré8
hendée par le droit, il en va encore différemment pour
ces deux autres formules.
. Le partenariat est très proche de la franchise. On y
retrouve deux de ses éléments essentiels (l’enseigne et
l’assistance technique). En revanche, la transmission du
savoir-faire n’y est pas systématique, la collaboration
étant le plus souvent organisée entre professionnels
possédant au préalable le savoir-faire nécessaire à l’exercice
de l’activité en cause (coiffure par exemple). Le
partenariat se distingue de la franchise par l’organisation
du management qui se veut plus participatif et par la
réciprocité de l’intuitu personae qui caractérise le contrat
(les deux partenaires se choisissent mutuellement alors
qu’un franchisé ne peut remettre en cause son contrat si
la personne physique qui dirige le réseau change).
. La commission affiliation est particulièrement
adaptée au secteur textile. Elle s’y développe d’ailleurs
largement depuis quelques années. Si ses fondements sont
identiques à ceux d’un contrat de franchise (enseigne,
assistance, savoir-faire), elle s’en distingue toutefois par
la gestion du stock, qui reste la propriété du commissionnant
(franchiseur).
La formule présente un double intérêt : elle réduit les
risques du commissionnaire puisqu’il n’a pas d’avance
de trésorerie à effectuer, le stock ne lui appartenant pas ;
elle permet, en outre, au commissionnant de gérer au plus
près son réseau et d’adapter son offre à la demande en
temps réel via un système informatique intégré.
Elle comporte cependant un risque important, celui d’une
trop grande immixtion du fournisseur dans la gestion des
affaires du commissionnaire (gestion du personnel ou
absence de liberté dans la fixation des prix) susceptible
d’entraîner la requalification du contrat en contrat de
travail.
9
Le recours aux contrats de franchise
est-il ancien ?
L’étymologie du mot franchise fait remonter celui-ci
au Moyen Age. Le mot « franc » était alors utilisé pour
désigner la reconnaissance d’un privilège. On appelait
ainsi « villes franches » les bourgs autorisés à user d’un
privilège en principe réservé aux seigneurs.
C’est au début du XXème siècle que l’ancêtre de la
franchise actuelle a vu le jour. La Lainière de Roubaix a
développé ce type de distribution dès les années 30 par
le biais d’une enseigne toujours célèbre aujourd’hui,
Pingouin.
C’est aux Etats-Unis cependant que la franchise va se
développer tout au long de ce siècle avec le plus de
vigueur. Le secteur de l’automobile, vente de voitures,
mais aussi distribution d’essence, est le premier à se
développer par ce type de partenariat. Il s’agit en fait pour
les constructeurs de s’adapter à la loi antitrust de 1929
qui leur interdit d’être propriétaires des points de vente.
La formule connaît un tel succès que d’autres branches
de l’économie américaine, comme la restauration ou la
location d’outils, s’engagent à leur tour dans la franchise.
Ainsi, en un demi siècle, de 1920 à 1970, de grands noms
de l’industrie et des services, Ford, General Motors,
Kentucky Fried Chicken, assurent à la franchise une
crédibilité et une reconnaissance qui vont lui permettre
de traverser les frontières.
Ainsi réapparaît-elle en France à la charnière des années
60-70. Le nombre de franchiseurs, et donc de franchisés,
va se multiplier en quelques années, le nombre de réseaux
passant de 34 en 1971 à 203 en 1979.
10
Cette croissance exponentielle s’effectue cependant dans
un certain désordre et les professionnels de la franchise,
comme les pouvoirs publics, ressentent très rapidement
la nécessité de moraliser et d’encadrer juridiquement la
franchise.
La Fédération française de la franchise a élaboré, dès
1972, un code de déontologie de la franchise, visant à
harmoniser les différentes pratiques relevées dans ce
secteur.
Un arrêté du 29 novembre 1973, relatif à la terminologie
économique et financière, concrétise par ailleurs l’adoption
par la France de la franchise, en substituant aux mots
« franchising », « franchisor » et « franchisee », les mots
« franchisage », « franchiseur », « franchisé ».
Pendant les années 80, la croissance du nombre de
réseaux se poursuit. On en compte 675 en 1989. C’est à
la fin de cette période que vont intervenir les deux textes
essentiels du droit de la franchise, exception faite du
droit commun des contrats, le règlement communautaire
de 1988 et la loi Doubin du 31 décembre 1989, bientôt
suivie par son décret d’application en 1991.
Ce corpus juridique va permettre, en premier lieu, de
reconnaître la validité des contrats de franchise au regard
du droit de la concurrence et, en second lieu, d’organiser
une meilleure protection des franchisés en leur permettant
de s’engager en mesurant mieux les risques encourus.
A partir de 1990-1991, on constate d’ailleurs une
diminution sensible du nombre de réseaux. Celle-ci
peut s’expliquer autant par les difficultés économiques
du moment que par le retrait de certains franchiseurs,
contraints, en raison des nouvelles garanties juridiques
demandées, de se retirer d’un secteur devenu plus stable
et plus mature.
11
Ainsi, après avoir connu une décrue importante entre
1990 et 1994, le nombre de réseaux connaît-il de nouveau
une période de croissance ininterrompue, puisque
l’on dénombre 1037 réseaux aujourd’hui contre 470 en
1995.
Depuis le 1er juin 2000, de nouvelles règles communautaires
sont entrées en vigueur, visant à donner une plus
grande souplesse aux contrats et en faisant de la liberté
le principe et de l’interdiction l’exception.
Ainsi encadrée juridiquement, structurée professionnellement
et développée dans un nombre de plus en plus
important de pays à travers l’Europe et le monde, la
franchise paraît avoir acquis une maturité qui en fait un
mode de collaboration vers lequel un nombre croissant
d’entrepreneurs n’hésitent plus à se tourner.
12
13
2 QUELLE EST L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE LA FRANCHISE ?
Les chiffres à retenir
. 1037 franchiseurs (653 en 2001, 719 en 2002)
. 43 680 franchisés (32 240 en 2001, 33 268 en 2002)
. 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, (30,49 en
2001, 33,71 en 2002)
Répartition par activité
55,2 % des chaînes de franchise exercent leur activité
dans le secteur du commerce
31,9 % dans les services
10,8 % dans les hôtels-restaurents
2,1 % dans le bâtiment
Source : Fédération française de la Franchise.soit environ
200 milliards de francs de chiffre d’affaires (26,52
milliards d’epeuvent être actualisées du fait d’un changement
du service statistique : la Fédération Française
de la Franchise (FFF) a pris le relais de l’Assemblée des
Chambres Françaises du Commerce et de l’Industrie
(ACFCI) pour la collecte des données, et n’utilise pas
les mêmes outils. En conséquence, certaines données ne
sont plus mises à jour.
14
Enseignes
Vival .................................................1590
MCDonald’s .......................................881
Laforêt Immobilier ..............................756
Century 21 .........................................750
8 À huit ..............................................700
Alain Afflelou ......................................584
SHOPI ................................................580
Guy Hoquet L’immobilier ...................545
Phildar ................................................535
Jean-Louis David ...............................520
Eléphant Bleu ....................................480
ADA ....................................................407
Champion ...........................................405
Saint Algue Coiffure ...........................370
Marché Plus ......................................313
Rent a Car .........................................310
Europcar ............................................300
Avis .....................................................296
Midas ..................................................289
Franck Provost ..................................280
Tchip coiffure .....................................266
5 à Sec ...............................................250
Campanile .........................................238
A+ Glass ............................................236
Cache-cache .....................................232
Quick Restaurant ...............................228
Yves Rocher ......................................215
Ucar ....................................................210
Tryba .................................................208
Dessange ...........................................207
Mondial pare brise .............................205
LES PRINCIPALES ENSEIGNES
(Source : Fédération Française de la Franchise 2006)
15
Les réseaux commerciaux utilisant
la franchise en France
Secteur d’activité Poids des Poids des
réseaux de franchisés
franchiseurs
(%) (%)
Services automobiles 3,6 9,5
Bâtiment 2 1,9
Nettoyage 0,9 0,8
Service aux entreprises 2,2 3,5
Formation 1 0,3
Restauration rapide 4,3 4,6
Restauration classique 5,1 1,5
et à thème 4,4 1,4
Entretien et nettoyage 1,3 1,8
Services aux personnes
(dont Coiffure) 17,8 16,3
Immobilier 3,8 7,4
Alimentation 7,9 15,7
Voyagistes 0,5 1
Hôtellerie 1,9 3,5
Équipement de la maison 9,2 8,9
Équipement de la personne 24,8 15,5
Commerces divers 10,7 10,5
TOTAL 100 100
16
17
3 QUELS SONT LES AVANTAGES
DE LA FRANCHISE ?
Les avantages pour le franchiseur
Développer un réseau de franchise comporte pour un
entrepreneur plusieurs avantages.
Cela permet en effet :
- d’organiser un maillage territorial rapide en contrepartie
d’un investissement limité ;
- de maîtriser entièrement le développement du concept
par le contrôle du réseau ;
- de créer une puissance économique importante qui va
permettre de gagner en compétitivité (conditions d’achats,
moyens logistiques importants permettant la réalisation
d’économies d’échelle) ;
- d’organiser des campagnes publicitaires, et plus généralement,
une promotion de l’enseigne et de la marque,
à l’échelon national.
Les avantages pour le franchisé
Pour le franchisé, la formule comporte également un
grand nombre d’avantages :
- elle suppose son indépendance juridique. Le franchisé
demeure un commerçant indépendant, maître d’oeuvre
et responsable de l’activité et de la pérennité de son
entreprise Il a une clientèle et un fonds de commerce
qui lui sont propres et peut bénéficier du statut des baux
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commerciaux (obligation pour le franchiseur de payer
une indemnité au franchisé en cas d’éviction ; Cass. 3e
civ., 27 mars 2002) ;
- elle lui assure le bénéfice d’une marque ou d’une enseigne,
signes forts de reconnaissance auprès de la clientèle
mais aussi des tiers (banques) ;
- elle organise la transmission du savoir-faire de son
franchiseur et prévoit son assistance permanente, ce qui
facilite le démarrage d’activité pour un franchisé sans
expérience ;
- elle lui permet de bénéficier de tous les effets positifs
d’un réseau (réputation, mais aussi prix, synergies, partage
des innovations...).
- Le franchisé peut bénéficier du statut des baux commerciaux
: la Cour de Cassation (27/03/02, Consorts Trévisan
/ Époux Basquet) a estimé qu’un franchisé a une clientèle
propre qui le rend propriétaire du fonds de commerce et
lui permet par conséquent, de bénéficier du statut des
baux commerciaux (obligation pour le franchiseur de
payer une indemnité au franchisé en cas d’éviction).
19
4 QUELLES SONT LES EXIGENCES
DE LA FRANCHISE ?
S’il comporte de nombreux avantages, le système du
franchisage n’en impose pas moins d’importantes contraintes,
pesant aussi bien sur le franchiseur que sur le
franchisé.
Les contraintes du franchiseur
. la transmission des signes distinctifs
. la transmission du savoir-faire
. l’assistance technique et/ou commerciale
. l’exclusivité territoriale
. La transmission des signes distinctifs. Nul ne peut
être franchiseur sans être propriétaire ou sans avoir la
jouissance des signes distinctifs de la franchise : enseigne,
nom commercial, marque de fabrique ou de service,
sigles, symboles, logos. Il en garantit la jouissance à ses
franchisés. Ainsi, c’est au franchiseur qu’il appartient
d’agir en contrefaçon lorsqu’une atteinte est portée à sa
marque.
. La transmission du savoir-faire. Il s’agit du coeur
même de la franchise. Sans savoir-faire, il n’y a pas de
franchise. Ce savoir-faire était défini très précisément
par le règlement communautaire de 1988. Il doit être
entendu comme un ensemble d’informations pratiques
non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur
et testées par celui-ci. L’ensemble doit être substantiel,
identifié et secret.
20
ï Substantiel. Le savoir-faire correspond à des techniques
ou procédés que le franchisé n’aurait pas pu
découvrir rapidement et seul.
ï Identifié. Il peut figurer dans le contrat de franchise
même, dans un document particulier, ou sous toute autre
forme adaptée. Dans la pratique, il ne figure pas dans
le contrat lui-même, la quantité d’informations étant
trop importante et, en outre, susceptible d’évoluer avec
le temps. On le retrouve plutôt dans un manuel que les
professionnels appellent souvent leur « bible ». S’il est
souvent écrit, le savoir-faire peut également être transmis
par voie audiovisuelle.
ï Secret. Le savoir-faire ne doit pas être un ensemble de
procédures et de connaissances immédiatement accessibles
au public ; il doit présenter une originalité propre,
inconnue des non-initiés. Il ne peut ainsi se résumer à des
fiches techniques fournies à tout acheteur des produits
ou services faisant l’objet du contrat.
. L’assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci
débute dès la signature du contrat. Elle peut prendre de
multiples formes :
- la formation continue du franchisé et de son personnel
;
- la prestation d’ingénierie (parfois même avant la signature
du contrat) ;
- les plans type d’aménagement du magasin et d’assortiment
des produits ;
- l’organisation de campagnes de publicité ;
- le conseil juridique, la gestion d’un service contentieux
commun à tout le réseau ;
21
- la mise en place d’un centre logistique ;
- la fourniture d’un compte de résultat type.
Par principe, l’assistance fournie par le franchiseur se
limite à celle prévue par le contrat. Il est ainsi impossible
d’invoquer des manquements du franchiseur à son devoir
d’assistance pour des engagements qu’il n’aurait pas
souscrits. Le franchiseur peut toutefois être tenu pour partiellement
responsable de la liquidation d’un franchisé si
ses conseils et informations ont conduit celui-ci à prendre
des décisions (extension de surface ou modification de
l’emplacement par exemple) manifestement incompatibles
avec l’intérêt économique de l’entreprise.
. L’exclusivité territoriale. Elle n’est pas obligatoire.
Toutefois, la majorité des contrats de franchise la prévoit.
Cette clause permet au franchisé de développer
son entreprise avec plus de sérénité puisqu’elle oblige
le franchiseur à assurer la protection de la zone concédée
en ne créant pas d’autres réseaux pouvant lui faire
concurrence ou en s’abstenant de démarcher lui-même
la clientèle située dans ce territoire.
Il faut noter cependant que l’étendue de la zone initialement
définie peut être amenée à évoluer (le plus
souvent dans le sens d’une diminution) en fonction de
la stratégie commerciale du franchiseur, de sa notoriété
et de sa clientèle. Le non respect de cette clause par le
franchiseur peut donner lieu au versement de dommagesintérêts
au franchisé et même à la résiliation du contrat
si le juge considère que l’exclusivité territoriale en était
une clause essentielle.
Le règlement communautaire du 22 décembre 1999
tend à limiter le champ des exclusivités territoriales. Il
autorise en effet les ventes passives, pour lesquelles les
clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités.
22
Ainsi, le franchiseur ne peut, sous l’empire de cette
réglementation, interdire à ses franchisés de procéder à
des opérations de publicité en dehors de leur territoire
exclusif, dès lors que cette publicité n’est pas personnelle.
Concrètement, cela signifie que les franchisés ont
la possibilité de mener des campagnes de publicité par
affichage en dehors de leur territoire, mais pas d’adresser
des courriers personnalisés aux consommateurs.
De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la
création d’un site Internet par un franchisé, dès lors que
celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat
et ne nuit pas à l’image de la marque. En revanche, le
franchisé ne peut pas adresser de courrier électronique
publicitaire à des internautes situés en dehors de son
territoire.
Il a été par ailleurs récemment jugé que la création d’un
site Internet par un franchiseur vendant les produits objets
de la franchise n’était pas assimilable à l’implantation
d’un point de vente dans la zone protégée et ne portait
donc pas atteinte à la clause d’exclusivité territoriale
(Cass Com, 14 mars 2006).
Il faut donc être particulièrement vigilant sur la teneur et
la portée de la clause d’exclusivité territoriale.
23
Les contraintes du franchisé
. le versement de droits d’entrée et d’une redevance
. la confidentialité
. le respect des normes du franchiseur
. l’approvisionnement exclusif
En contrepartie des services assurés par le franchiseur,
le franchisé est tenu au respect d’un certain nombre de
règles nécessaires au bon fonctionnement de la franchise.
. Le versement de droits d’entrée et d’une redevance.
En général, les contrats de franchise prévoient le versement
de droits d’entrée dans le réseau dont le montant
est très variable. Si certains réseaux ne demandent pas
de droits d’entrée, la plupart se situe dans une fourchette
de 8 000 à 20 000 € dans la distribution et de 20 000 à
50 000 € dans les services.
Ces droits d’entrée se justifient par l’accès à l’enseigne
et l’avantage concurrentiel procuré par le franchiseur en
terme de savoir-faire et donc de compétitivité.
Pendant la durée du contrat, le franchisé est le plus
souvent tenu de verser une redevance calculée sur le
chiffre d’affaires (entre 0,5% et 15%). Celle-ci correspond
au paiement des services assurés par le franchiseur, elle
se complête souvent d’une redevance publicitaire ou de
communication de 0,5% à 2% du CA et d’une obligation
à consacrer 0,5% à 1% du CA à la publicité locale.
. La confidentialité. Il est de l’intérêt même de l’ensemble
des membres du réseau que le savoir-faire transmis
par le franchiseur reste confidentiel.
24
Le plus souvent, les contrats déterminent précisément
les personnes auxquelles le franchisé ne doit pas divulguer
ce savoir-faire. Cette protection du savoir-faire est
en général assurée après l’extinction du contrat par des
clauses de non-concurrence qui prohibent, pour une durée
qui ne doit pas excéder un an, l’exercice d’une profession
similaire par l’ancien franchisé.
. Le respect des normes du franchiseur. Le succès initial
du franchiseur repose sur un concept, matérialisé par un
ensemble de règles que le franchisé est tenu de respecter
pour donner une consistance au contrat et pour pouvoir
reproduire le succès du franchiseur.
Ces normes peuvent porter sur de nombreux points, et
notamment :
í l’aménagement intérieur de l’établissement ;
í les techniques de commercialisation ;
í les actions publicitaires ;
í le choix de l’emplacement et des locaux ;
í l’utilisation de l’enseigne ;
í la tenue de la comptabilité.
Pour veiller au respect de ces normes, le franchiseur
dispose en général de larges pouvoirs de contrôle sur ses
franchisés (contrôle sur place de la conformité des locaux,
des produits vendus, des prestations de service effectuées,
des états financiers...). Les modalités de contrôle sont en
principe prévues dans le contrat.
En revanche, le franchiseur ne peut imposer de prix
minimum à son franchisé, cette pratique étant prohibée
et condamnée par le droit de la concurrence. Le non respect
des normes imposées par le franchiseur entraîne la
responsabilité du franchisé et peut justifier la résiliation
du contrat de franchise.
25
. L’approvisionnement exclusif. Le contrat peut prévoir
l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement
ou quasi exclusivement chez le franchiseur ou
auprès d’un fournisseur référencé.
Une telle obligation est cependant strictement encadrée
juridiquement.
í La signature du contrat doit être précédée, au moins
20 jours auparavant, de la remise par le franchiseur, au
franchisé, d’un document d’information précontractuel
prévu par la loi du 31 décembre 1989, permettant à ce
dernier de s’engager en toute connaissance de cause ;
í En vertu du règlement communautaire du 22 décembre
1999, la clause ne peut pas être prévue pour une durée
supérieure à 5 ans, sauf, prévoient les lignes directrices du
24 mai 2000, lorsque celle-ci est nécessaire au maintien
de l’identité commune et de la réputation du réseau et
que le franchiseur ne détient pas une position dominante.
En outre, la loi du 14 octobre 1943 prohibe les accords
d’achat exclusif excédant une durée de 10 ans ;
í Elle doit avoir pour finalité de préserver l’homogénéité
du réseau et non de réduire abusivement la liberté du
franchisé. Celui-ci doit pouvoir s’approvisionner chez
un autre membre du réseau et il ne doit pas être contraint
de se procurer tout son matériel (imprimante, caisses
enregistreuses par exemple) dès lors que cela n’est pas
absolument nécessaire à l’unité du réseau ;
í La quantité des produits livrés ne doit pas être entièrement
décidée par le franchiseur. La Cour d’appel de
Paris a ainsi annulé un contrat qui faisait obligation au
franchisé de se procurer toute « la collection de référence
du franchiseur » (1).
(1) Cour d’appel de Paris, 14 juin 1984.
26
27
5 QUEL EST LE COÛT D’ENTRÉE
DANS UNE FRANCHISE ?
Quels sont les frais inhérents à
l’ouverture de tout commerce ?
- la préparation du projet (études de marché, rédaction
des statuts de la société) qui nécessite le recours à des
juristes spécialisés (avocats, conseils, notaires) ;
- l’achat d’un pas de porte (le cas échéant) ou le droit au
bail ;
- les frais d’inscription au registre du commerce et des
sociétés et de publication dans un journal d’annonces
légales ;
- les investissements matériels ;
- le recrutement du personnel ;
- le besoin en fonds de roulement.
Quels sont les frais propres à la franchise ?
- le droit d’entrée ;
- l’achat d’un stock de marchandises (le cas échéant) ;
- la mise en conformité du local ;
- la redevance.
28
Comment financer votre projet ?
. Votre apport personnel
Pour un développement sain de votre affaire, celui-ci
doit représenter au moins 30% à 40% de l’investissement
initial. Dans l’hypothèse de constitution d’une société,
les apports des associés viennent consolider les fonds
personnels du chef d’entreprise.
. Les prêts
Pour financer vos investissements, vous allez très probablement
devoir faire appel à une banque. Si votre projet
paraît suffisamment sérieux et solide, votre demande
sera acceptée moyennant, toutefois, certaines garanties
(nantissement sur le fonds de commerce, caution solidaire).
Le fait d’intégrer un réseau de franchise jouissant
d’une bonne réputation peut faciliter l’accès à l’emprunt
bancaire, d’autant qu’un bon franchiseur vous aidera
souvent à élaborer et à présenter votre projet auprès des
banques et entretiendra déjà avec certaines des relations
anciennes.
Lancé le 10 octobre 2000, le Prêt à la Création d’Entreprise
est un crédit, sans garantie, ni caution personnelle
du chef d’entreprise, destiné à financer les besoins en
fonds
Pour télécharger le fichier en pdf, cliquez ici : http://www.pme.gouv.fr/informations/editions/guide/franchise06_int_bd.pdf |